les fonctionnaires, les agents temporaires, occasionnels, journaliers et contractuels de l'Etat, les magistrats, les personnels d'encadrement et de rang des forces auxiliaires, le corps des administrateurs du ministère de l'intérieur, ainsi que le personnel des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public.
les personnes assujetties au régime de sécurité sociale.
les personnes titulaires de pensions de retraite, de vieillesse, d'invalidité ou d'ayants cause.
les personnes titulaires de pensions au titre de régime particuliers de prévoyance sociale.
Les ayants droit : (Art 5 loi 65 00) Sont couverts par l’assurance maladie obligatoire les personnes à charge :
le (s) conjoint (s) de l'assuré; (Le conjoint est assuré seulement s’il ne bénéficie d’aucun autre régime).
les enfants à la charge de l'assuré, âgés de 21 ans au plus, Toutefois, cette limite d'âge est prorogée jusqu’à 26 ans pour les enfants non mariés poursuivant des études supérieures, à condition d’en apporter la justification.
les enfants pris en charge conformément à la législation en vigueur.
les parents : L'assuré pourrait demander l'extension du bénéfice du régime d'assurance maladie obligatoire de base dont il relève à son père et à sa mère, à condition de prendre en charge la cotisation les concernant, dès que le décret d’application sera publié à cet effet.
Prolongement des droits :
Scolarité : Jusqu’à 26 ans pour les enfants non mariés poursuivant des études supérieures, à condition d'en apporter la justification.
Handicapés physiques ou mentaux (Art 116 loi 65 00) : A vie (dans l'impossibilité totale, permanente et définitive de se livrer à une activité rémunérée)
Après le divorce : (Art 36 loi 65 00) : En cas de dissolution du mariage : Une déclaration doit être faite à l’organisme assureur du parent auquel la garde des enfants est confiée Si ce dernier n’est pas l’assuré, la déclaration est faite à l’organisme assureur de l’ex-conjoint. Le conjoint non assuré bénéficie d’un prolongement de couverture d’une année.
Après le décès du conjoint : (Art 35 loi 65 00) : Deux années pour tous les ayants droit.
Cessation des droits :
Dans le cas de la cessation du droit à l'AMO, il y a maintien de la couverture sans cotisation pendant six mois pour l’assuré et l’ensemble des ayants droit (Art 34 de la loi 65-00). A l'expiration des périodes de maintien des droits, les personnes qui ne bénéficient pas d'un régime d'assurance maladie obligatoire de base à un autre titre peuvent être, si elles remplissent les conditions requises, admises au bénéfice du régime d'assistance médicale. (RAMED) (Art 37 loi 65 00)
Délai de prescription : (Article 12 du décret 733) Les dossiers de soins doivent être déposés auprès des organismes gestionnaires dans les deux mois suivant le début des actes médicaux (sauf impossibilité justifiée par l’état de santé du patient ou le prolongement des soins).
Le recours contre le rejet d'une demande de remboursement des prestations de l'assurance maladie obligatoire de base ou de la restitution des cotisations indûment perçues, doit être, sous peine de déchéance, présenté à l'organisme gestionnaire concerné dans le délai d'une année à compter de la date de notification au requérant de la décision contestée (Art 129 loi 65 00)
Période de stage ou de carence : période de cotisation précédant la date du début de la prise en charge des frais de soins (Art 101 loi 65 00) Pour les fonctionnaires : 3 mois de cotisation avant de bénéficier des prestations. Pour les salariés du secteur privé : Six mois de déclaration avec au moins 54 jours de cotisations effectivement payées.
Délai de remboursement : (Art 16 loi 65 00) Sont fixés par voie réglementaire :
le délai maximum pour le remboursement des frais médicaux aux assurés par les organismes gestionnaires, est de trois mois ;
le délai maximum pour le règlement des prestataires de soins dans le cadre du tiers payant est de six mois.
Sanctions à l’encontre de l’assuré : (Art 135 et 136 loi 65 00) Est passible d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams et remboursement des sommes indûment perçues quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice de sanctions plus graves prévues par le code pénal.
Modalités d’immatriculation :Article 7, 8, 9 & 11 du décret 2-05-738 Pour tout nouveau salarié ou titulaire de pension, l'employeur est tenu d'adresser à l'organisme gestionnaire dont il relève, dans un délai de 30 jours, une demande d'immatriculation au titre du régime de l'AMO. Ce délai prend effet à compter de la date d'emploi ou de recrutement du salarié ou de la date de jouissance de la pension.
Chaque salarié ou titulaire de pension est tenu d'adresser, aux fins d'immatriculation, à l'organisme gestionnaire dont il relève par le truchement de son employeur, les documents exigés par ledit organisme les pièces suivantes :
Un formulaire de renseignements dûment rempli est visé par l'employeur ;
Un extrait d'acte de naissance ;
Un extrait de l'acte de mariage ;
Un extrait d'acte de naissance du conjoint et des enfants à charge ;
Un certificat de scolarité pour les enfants à charge, âgés de plus de 21 ans et poursuivant des études dans un établissement d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle public ou privé ;
Un dossier médical justifiant l'impossibilité totale, permanente et définitive de se livrer à une activité pour les enfants handicapés à sa charge.
Tout changement d'adresse ou d'employeur et toute modification intervenue dans la situation des assurés, des titulaires de pensions ou de leurs ayants droit doivent être déclarés a l'organisme gestionnaire par le truchement de l'employeur dans les 30 jours qui suivent, avec à l'appui les pièces justificatives y afférentes.
L'immatriculation de tout salarié ou titulaire de pension par l'organisme gestionnaire doit intervenir dans un délai n'excédant pas 30 jours suivant la demande de l'employeur. (Article 9 du décret 2-05-738)
Les salariés non immatriculés par leur employeur ont un droit de recours auprès de la juridiction compétente en vue d'obtenir les dommages et intérêts au titre des prestations dont ils ont été privés (Art 131 loi 65 00).